C-26, r. 87 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec
5.Un candidat bénéficie d’une équivalence de la formation s’il établit qu’il a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.